M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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5. Le producteur doit confirmer par téléphone à la Fédération au plus tard 48 heures avant la livraison projetée, en précisant le nombre de sujets dans chaque catégorie, la date et l’heure de la livraison en plus des caractéristiques de chaque lot du produit visé.
Le producteur doit en même temps indiquer toute particularité du produit visé qui requiert une intervention particulière de l’acheteur ou de la Fédération et signaler tout animal susceptible de contrevenir aux exigences de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)), de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou de Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
Décision 7237, a. 5.